Code International
de Commercialisation
des Substituts du Lait Maternel
| Les
Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé
:
Affirmant le droit de tout
enfant, de toute femme enceinte et de toute femme
allaitante à une nourriture adéquate
en tant que moyen d'acquérir et de conserver
la santé;
Reconnaissant que la malnutrition
infantile est une partie des problèmes
plus vastes dus au manque d'éducation,
à la pauvreté et à l'injustice
sociale;
Reconnaissant que la santé
des nourrissons et des jeunes enfants ne peut
pas être isolée de la santé
et de la nutrition des femmes, de leur condition
socio-économique et des rôles qu'elles
jouent en tant que mères;
Consicents du fait que l'allaitement
au sein est un mouyen inégalé de
donner aux nourrissons la nourriture idéale
pour une croissance et un développement
sains, qu'il assure une base biologique et affectuve
unique pour la santé tant de la mère
que de l'enfant; que les propriétés
anti-infectieuses du lait maternel contribuent
à protéger les nourrissons contre
la maladie, et qu'il existe une relation importante
entre l'allaitement au sein et l'espacement des
naissances;
Reconnaissant qu'encourager
et protéger l'allaitement au sein tient
une place importante parmi les mesures sanitaires,
nutritionnelles et autres mesures sociales nécessaires
pour favoriser la croissance et le développement
sains du nourrisson et du jeune enfant; et que
l'allaitement au sein constitue un aspect important
des soins de santé primaires;
Considérant que lorsque
les mères n'allaitent pas, ou n'allaitent
que partiellement, il existe un marché
légitime pour les préparations pour
nourrissons et pour les ingrédients appropriés
entrant dans la confection de ces préparations;
que, par conséquent, tous ces produits
devraient être mis à la portée
de ceux qui en ont besoin au moyen des systèmes
de distribution commerciaux ou non commerciaux;
et qu'ils ne devraient pas être commercialisés
ou distribués par des méthodes susceptibles
de nuire à la protection et à la
promotion de l'allaitement au sein;
Reconnaissant en outre que
des pratiques d'alimentation inadéquates
sont cause de malnutrition, de morbidité
et de mortalité des nourrissons dans tous
les pays, et que des pratiques incorrectes dans
la commercialisation de substituts du lait maternel
et de protuis apparentés peuvent aggraver
ces importants problèmes de santé
publique;
Convaincus qu'il est important
pour le nourrisson de recevoir des aliments de
complément approprés, généralement
à partir de l'âge de quatre à
six mois, et que rien ne devrait être négligé
pour utiliser à cet effet des aliments
disponibles sur le plan local; et convaincus,
néanmoins, que ces aliments de complément
ne devraient pas être utilisés comme
substituts du lait maternel;
Se rendant compte qu'il existe
divers facteurs sociaux et économiques
affectant l'allaitement au sein et que, par conséquent,
les gouvernements devraient élaborer des
systèmes de soutien social pour le
protéger, le faciliter et l'encourager,
et créer à cet effet un environnement
qui favorise l'allaitement au sien, fournit un
appui familial et communautaire approprié
et protège les mères contre les
facteurs qui entravent l'allaitement au sein;
Affirmant que les systèmes
de soins de santé et les professionels
de la santé et autres agents de santé
qui y travaillent ont un rôle essentiel
à jouer en orientant les pratiques en matière
d'alimentation des nourrissons, en encourageant
et en facilitant l'allaitement au sein, et en
fournissant aux mères et aux familles des
avis objectifs et cohérents au sujet de
la valeur supérieure de l'allaitement au
sein ou, en cas de nécessité, au
sujet d'une utilisation correcte des préparations
pour nourrissons, qu'elles soient de fabrication
industrielle ou confectionnées à
la maison ;
Affirmant en outre que les
systèmes éducationnels et les autres
services sociaux devraient intervenir tant dans
la protection et la promotion de l'allaitement
au sein qu'en ce qui concerne l'utilisation appropriée
des aliments de complément;
Sachant que les familles,
les collectivités, les organisations féminines
et autres organisations non gouvernementales ont
un rôle particulier à jouer pour
protéger et promouvoir l'allaitement au
sein et assurer aux femmes enceintes et aux mères
de nourrissons et de jeunes enfants, qu'elles
allaitent ou non, le soutien dont elles ont besoin;
Affirmant que les gouvernements,
les organisations du système des Nations
Unies, les organisations non gouvernementales,
les experts de diverses disciplines concernées,
les associations de consommateurs et l'industrie
doivent collaborer à des activités
visant à améliorer la santé
et la nutrition des mères, des nourrissons
et des jeunes enfants;
Reconnaissant que les gouvernements
devraient prendre toute une gamme de mesures sanitaires
et nutritionnelles et d'autres mesures sociales
pour promouvoir la croissance et le développement
sains du nourrisson et du jeune enfant, et que
le présent Code ne porte que sur un seul
aspect de ces mesures;
Considérant que les
fabricants et les distributeurs de substituts
du lait maternel ont un rôle important et
constructif à jouer en ce qui concerne
l'alimentation du nourrisson et la promotion du
but du présent Code ainsi que sa bonne
mise en oeuvre ;
Affirmant que les gouvernements
se doivent d'agir, eu égard à leurs
structures sociales et législatives et
à leurs objectifs de développement
général, pour donner effet aux principes
et au but du présent Code, y compris par
des mesures législatives ou réglementaires
ou par d'autres mesures appropriées
;
Estimant, à la lumière
des considérations qui précèdent
et compte tenu de la vulnérabilité
des nourrissons au cours des premiers mois de
leur vie ainsi que des risques entraînés
par des pratiques d'alimentation inadéquates,
parmi lesquelles l'utilisation non nécessaire
et incorrecte des substituts du lait maternel,
que la commercialisation des substituts du lait
maternel exige un régime spécial,
les pratiques commerciales usuelles ne convenant
pas pour ces produits ;
EN
CONSEQUENCE:
Les Etats Membres s'accordent
par les présentes sur les articles ci-après,
qui sont recommandés en tant que base d'action.
|
Article
1. But du Code
Le but du présent Code
est de contribuer à procurer aux nourrissons
une nutrition sûre et adéquate en
protégeant et en encourageant l'allaitement
au sein et en assurant une utilisation correcte
des substituts du lait maternel, quand ceux-ci
sont nécessaires, sur la base d'une information
adéquate et au moyen d'une commercialisation
et d'une distribution appropriées.
Article
2. Champ d'application du Code
Le présent Code s'applique
à la commercialisation et aux pratiques
y relatives des produits suivants : substituts
du lait maternel, y compris les préparations
pour nourrissons, autres produits lactés,
aliments et boissons, y compris les aliments de
complément donnés au biberon, quand
ils sont commercialisés ou présentés
de toute autre manière comme appropriés,
avec ou sans modification, pour remplacer partiellement
ou totalement le lait maternel ; biberons et tétines.
Il s'applique aussi à la qualité
et à la disponibilité de ces produits
et à l'information concernant leur utilisation
.
Article
3. Définitions
Aux fins du présent
Code:
"Substitut du lait maternel"
: tout aliment commercialisé ou présenté
de toute autre manière comme produit de
remplacememnt partiel ou total du lait maternel,
qu'il convienne ou non à cet usage.
"Aliment de complément"
: tout aliment, fabriqué industriellement
ou confectionné sur le plan local, pouvant
convenir comme complément du lait maternel
ou des préparations pour nourrissons, quand
le lait maternel ou les préparations ne
suffisent plus pour satisfaire les besoins nutritonnels
du nourrisson. De tels aliments sont aussi communément
appelés "aliments de sevrage" ou "compléments
du lait maternel".
"Emballage" : toute
forme de conditionnement des produits pour leur
vente au détail, en tant qu'unités
normales, y compris le papier d'emballage.
"Distributeurs" : une
personne, une société ou toute autre
entité du secteur public ou privé
se livrant (directement ou indirectement) à
la commercialisation d'un produit visé
par le présent Code au niveau de la vente
en gros ou au détail. Le "distributeur
en gros" est l'agent de vente d'un fabricant,
son représentant, son distributeur national
ou son courtier.
"Système de soins
de santé" les institutitions ou organisations
gouvernementales, non gouvernementales ou privées
destinées à assurer, directement
ou indirectement, des soins de santé aux
mères, aux nourrissons et aux femmes enceintes,
ainsi que les crèches ou autres institutions
de soins aux enfants. Le système de soins
de santé comprend aussi les agents de santé
exerçant à titre privé. Il
n'englobe pas, aux fins du présent Code,
les pharmacies ou autres points de vente réguliers.
"Agent de santé"
: une personne travaillant dans un service relevant
d'un système de soins de santé,
au niveau professionnel ou non professionnel,
y compris à titre bénévole,
sans rémunération.
"Préparation pour
nourrissons" : un substitut du lait maternel
formulé industriellement, conformément
aux normes applicables du Codex Alimentarius,
pour satisfaire les besoins nutritionnels normaux
du nourrisson jusqu'à l'âge de quatre
à six mois et adapté à ses
caractéristiques physioloigques. Ces aliments
peuvent aussi être confectionnés
à domicile, auquel cas on les dit "préparés
à la maison".
"Etiquette" : outre
l'étiquette proprement dite, tout label,
marque, signe figurant ou autrement descriptif,
écrit, imprimé, stencilé,
marqué, estampé ou empreint, ou
fixé sur l'emballage (voir ci-dessus) de
tout produit visé par le présent
Code.
"Fabricant" : une société
ou une autre entitié du secteur public
ou privé ayant (soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un agent ou d'une
entité qu'elle contrôle ou à
laquelle elle est liée par contrat) pour
activité ou pour fonction de fabriquer
un produit visé par le présent Code.
"Marketing" : promotion,
distribution, vente, publicité d'un produit,
relations avec le public et service d'information
le concernant.
"Personnel de commercialisation"
: toute personne dont les fonctions comportent
la commercialisation d'un ou de plusieurs produits
visés par le présent Code.
"Echantillons" : des
exemplaires uniques ou de petites quantités
d'un produit, fournis gratuitement.
"stocks" : quantités
d'un produit fournies pour être utilisées
pendant une période prolongée, gratuitement
ou à bas prix, à des fins sociales,
y compris celles fournies aux familles nécessiteuses.
|
Article
4. Information et éducation
4.1 Les gouvernements
devraient assumer la responsabilité de
veiller à ce qu'une informatoin objective
et cohérente sur l'alimentation du nourrisson
et du jeune enfant soit fournie aux familles et
à tous ceux qui jouent un rôle dans
le domaine de la nutrition du nourrisson et du
jeune enfant. Cette responsabilité devrait
s'appliquer soit à la planification, à
la distribution, à la conception et à
la diffusion de l'information, soit au contrôle
de ces activités.
4.2 ILes
matériels à but d'information et
d'éducation, qu'il s'agisse de documentation
écrite ou de matériel audiovisuel,
établis à l'intention des femmes
enceintes et des mères de nourrissons et
portant sur l'alimentation des nourrissons, devraient
comporter des renseignements clairs sur tout ce
qui suit :
1. les avantages
et la supériorité de l'allaitement
au sein ;
2. la nutrition maternelle
et la façon de se préparer à
l'allaitement au sein et de le poursuivre;
3. l'effet négatif
d'une alimentation partielle au biberon sur
l'allaitement au sein ;
4. la difficulté
de revenir sur la décision de ne pas
nourrir son enfant au sein et,
5. en cas de besoin, l'utilisation
correcte des préparations pour nourrissons,
qu'elles soient inductrielles ou confectionnées
à la maison..
Lorsqu'ils contiennent des renseignements
sur l'utilisation des préparations pour nourrissons,
ces matériels devraient faire état
des incidences sociales et financières de
cette utilisation et signaler les dangers pour la
santé de l'utilisation d'aliments ou de méthodes
d'alimentation inadéquats et, en particulier,
de l'utilisation non nécessaire ou incorrecte
des préparations pour nourrissons et autres
substituts du lait maternel. Ces matériels
ne devraient employer aucune image ou texte de nature
à idéaliser l'utilisation de substituts
du lait maternel..
4.3 Les fabricants
ou les distributeurs ne devraient faire de dons
d'équipement ou de matériels à
but d'information ou d'éducation qu'à
la demande et avec l'approbation écrite
de l'autorité publique compétente
ou dans le cadre des directives énoncées
à cet effet par les pouvoirs publics. De
tels équipements ou matériels pourront
porter le nom ou l'emblème de la firme
donatrice, mais ne devraient pas faire spécifiquement
référence à un produit commercial
visé par le présent Code, et ne
devraient être distribués que par
l'entremise du système de soins de santé.
|
| Article
5. Le grand public et lèes mères
5.1 Il ne
devrait y avoir
ni publicité, ni aucune autre forme de
promotion auprès du grand public de produits
visés par le présent Code.
5.2 Les fabricants
et les distributeurs ne devraient fournir ni directement
ni indirectement aux femmes enceintes, aux mères
ou aux membres de leurs familles des échantillons
de produits visés par le présent
Code.
5.3 Conformément
aux paragraphes 5.1 et 5.2, il ne devrait y avoir
pour les produits visés par le présent
Code ni publicité aux points de vente,
ni distribution d'échantillons, ni aucune
autre pratique du commerce de détail, telle
qu'étalages spéciaux, bons de réduction,
primes, ventes spéciales, ventes à
perte et ventes couplées. Cette disposition
ne devrait pas restreindre l'élaboration
de politiques et de pratiques en matière
de prix visant, à long terme, à
fournir des produits à meilleur marché.
5.4 Les fabricants
et distributeurs ne devraient pas distribuer en
cadeau aux femmes enceintes ni aux mères
de nourrissons et de jeunes enfants des articles
ou ustensiles de nature à promouvoir l'utilisation
de substituts du lait maternel ou l'alimentation
au biberon.
5.5 Le personnel
de commercialisation ne devrait pas chercher à
avoir, à titre professionnel, des contacts
directs ou indirects d'aucune sorte avec les femmes
enceintes ou les mères de nourrissons et
de jeunes enfants.
|
Article
6. Systèmes de soins de santé
6.1 Les autorités
sanitaires des Etats Membres devraient prendre
des mesures appropriées pour encourager
et protéger l'allaitement et promouvoir
les principes du présent Code ; elles devraient
fournir aux agents de santé des renseignements
et des conseils appropriés concernant leurs
responsabilités, y compris les renseignements
énumérés à l' Article
4.2.
6.2 Aucune
installation d'un système de soins de santé
ne devrait être utilisée pour la
promotion de préparations pour nourrissons
ou d'autres produits visés par le présent
Code. Celui-ci n'exclut cependant pas la diffusion
d'information aux professionnels de la santé,
comme prévu à l'Article
7.2.
6.3 Les installations
des systèmes de soins de santé ne
devraient pas être utilisées pour
l'exposition de produits visés par le présent
Code, ni pour la distribution de matériels
fournis par un fabricant ou par un distributeur,
à l'exception de ceux qui sont énumérés
à l' Article
4.3.
6.4 Il ne
devrait pas être permis aux systèmes
de soins de santé d'employer des "représentants
de services professionnels", des "puéricultrices"
ou des personnels similaires fournis ou rémunérés
par les fabricants ou les distributeurs.
6.5 Seuls
les agents de santé, ou d'autres agents
communautaires en cas de nécessité,
devraient pouvoir faire des démonstrations
d'alimentation au moyen de préparations
pour nourrissons, soit fabriquées industriellement,
soit confectionnées à la maison,
et les démonstrations ne devraient être
faites qu'aux mères ou aux membres des
familles en ayant besoin ; les renseignements
fournis devraient comprendre une explication claire
des risques d'une utilisation incorrecte.
6.6 Le don
ou la vente à bas prix à des institutions
ou organisations de stocks de préparations
pour nourrissons ou d'autres produits visés
par le présent Code, que ce soit en vue
d'une utilisation à l'institution même
pou en vue d'une distribution à l'extérieur,
est autorisé. De tels stocks ne devraient
être utilisés ou distribués
qu'en faveur des nourrissons qu'on est obligé
d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel.
Si la distribution est faite pour utilisation
en dehors des institutions, elle ne devrait l'être
que par les institutions ou organisations concernés.
De tels dons ou ventes à bas prix ne devraient
pas être faits par des fabricants ou distributeurs
pour promouvoir les ventes.
6.7 Quand
des stocks de préparations pour nourrissons
ou d'autres produits visés par le présent
Code qui proviennent de dons sont distribués
à l'extérieur d'une institution,
l'institution ou organisation devrait prendre
des mesures pour garantir que les stocks pourront
être entretenus aussi longtemps que les
nourrissons concernés en auront besoin.
Les donateurs ainsi que les institutions ou organisations
concernées ne devraient pas perdre de vue
cette responsabilité.
6.8 Outre
ceux qui sont mentionnés à l'article
4.3, l'équipement et les matériels
donnés à un système de soins
de santé pourraient porter le nom ou l'emblème
du donateur, mais ne devraient faire mention d'aucun
produit commercial visé par le présent
Code.
|
Article
7. Agents de santé
7.1 Les agents
de santé devraient encourager et protéger
l'allaitement, et ceux qui s'occupent spécialement
de la nutrition des mères et des nourrissons
devraient se familiariser avec les responsabilités
qui leur incombent en vertu du présent
Code, y compris en ce qui concerne les renseignements
énumérés à l' Article
4.2.
7.2 Les informations
fournies aux professinnels de la santé
par les fabricants et les distributeurs au sujet
de produits visés par le présent
Code devraient se borner aux données scientifiques
et aux faits ; ces informations ne devraient ni
impliquer ni donner l'impression que l'alimentatin
au biberon est équivalente ou supérieure
à l'allaitement. Parmi ces informations
devraient aussi figurer les renseignements énumérés
à l' Article
4.2.
7.3 Les fabricants
ou distributeurs ne devraient pas offrir d'avantages
en espèces ou en nature aux agents de santé
ou aux membres de leurs familles pour promouvoir
des produits visés par le présent
Code, et de tels avantages ne devraient être
acceptés ni par les agents de santé,
ni par les membres de leurs familles.
7.4 Il ne
devrait être fourni aux agents de santé
ni échantillons de préparations
pour nourrissons ou autres produits visés
par le présent Code, ni matériel
ou ustensiles servant à leur préparation
ou à leur utilisation, sauf s'il en est
besoin à des fins d'évaluation professionnelle
ou de recherche au niveau institutionnel. Les
agents de santé ne devraient pas donner
d'échantillons de préparations pour
nourrissons aux femmes enceintes, aux mères
de nourrissons et de jeunes enfants ni aux membres
de leurs familles.
7.5 Les fabricants
et distributeurs de produits visés par
le présent Code devraient porter à
la connaissance de l'institution à laquelle
appartient un agent de santé bénéficiant
de ce qui suit toute contribution faite à
cet agent ou en faveur en vue d'une bourse d'étude,
d'un voyage d'étude, d'une bourse de recherche,
de la participation à des conférences
professionnelles, ou d'activités analogues.
Le bénéficiaire devrait également
faire pareille déclaration.
|
| Article
8. Personnel des fabricants et distributeurs
8.1 Dans
les systèmes où le personnel de
commercialisation reçoit des primes à
la vente, le volume des ventes de produits visés
par le présent Code ne devrait pas entrer
en ligne de compte pour le calcul des primes,
et il ne devrait pas être fixé de
quota de vente pour ces produits. Cette disposition
ne devrait pas être interprétée
comme empêchant le versement de primes sur
la base des ventes des autres produits commercialisés
par les sociétés concernées
.
8.2 Le pesonnel
employé à la commercialisation de
produits visés par le présent Code
ne devrait pas, dans le cadre de son travail,
remplir de fonctions éducationnelles en
relation avec des femmes enceintes ou des mères
de nourrissons et de jeunes enfants. Cette disposition
ne devrait pas être interprétée
comme empêchant que ce personnel soit utilisé
pour d'autres fonctions par le système
de soins de santé, à la demande
et avec l'approbation écrite de l'autorité
cométente du gouvernement concerné.
Article
9. Etiquetage
9.1 Les étiquettes
devraient être conçues de manière
à fournir les renseignements nécessaires
pour une utilisation appropriée du produit,
et à ne pas décourager l'allaitement.
9.2 Les fabricants
et distributeurs de préparations pour nourrissons
devraient veiller à ce que soit imprimée
sur chaque emballage, ou sur une étiquette
qui ne puisse pas en être détachée
facilement, une inscription claire, bien visible
et facile à lire et à comprendre,
en une langue appropriée, comprenant tout
ce qui suit :
1. les mots "Avis
imporant" ou leur équivalent ;
2. une mention de la supériorité
de l'allaitement ;
3. la mention du fait que
le produit ne doit être utilisé
que sur l'avis d'un agent de santé qui
en aura indiqué la nécessité
et expliqué le mode d'emploi correct
;
4. des instructions concernant
la préparation appropriée du produit,
avec mise en garde contre les risques, pour
la santé résultant d'une préparation
inadéquate.
Ni l'emballage, ni l'étiquette
ne devraient comporter de représentation
de nourrissons ni d'autres représentations
graphiques de nature à idéaliser l'utilisation
des préparations pour nourrissons. Ils pourront
toutefois comporter des présentations graphiques
facilitant l'identification du produit en tant que
substitut du lait maternel et en illustrant les
méthodes de préparation. Il ne devrait
pas y figurer de termes tels que "humanisé"
ou "maternisé" ni de termes similaires. Sous
réserve des conditions ci-dessus, des renseignements
complémentaires sur le produit et son utilisation
correcte pourront être joints à l'emballage
ou à l'unité de produit vendue au
détail. Cette disposition devrait s'appliquer
au cas où les étiquettes comportent
des instructions concernant la manière de
modifier un produit pour en faire une préparation
pour nourrissons.
9.3 Les produits
alimentaires visés par le présent
Code, commercialisés en vue de l'alimentation
des nourrissons, qui ne répondent pas à
toutes les conditions auxquelles doivent satisfaire
les préparations pour nourrissons mais
qui peuvent être modifiés en vue
d'y répondre, devraient porter sur l'étiquette
une mise en garde prévenant que le produit
non modifié ne doit pas être l'unique
aliment du nourrisson. Etant donné que
le lait condensé sucré ne convient
ni pour l'alimentation des nourrissons, ni pour
une utilisation comme principal ingrédient
d'une préparation pour nourrissons, l'étiquette
de ce pdouit ne devrait pas comporter d'indications
faisant figure d'instructions sur la manière
de le modifier à cet effet.
9.4 L'étiquette
des produits alimentaires visés par le
présent Code devrait préciser également
tout ce qui suit:
1. les ingrédients
utilisés ;
2. l'analyse (composition)
du produit ;
2. les conditions de stockage
requises ; et
3. le numéro de lot
et la date limite de consommation, en fonction
des contions climatiques et de stockage du pays
concerné.
|
Article
10. Qualité
10.1 Comme
la qualité des produits est un élément
essentiel de la protection de la santé
des nourrissons, cette qualité devrait
être d'un haut niveau reconnu.
10.2 Les
produits alimentaires visés par le présent
Code devraient répondre, quand ils seront
vendus ou distribués de toute autre manière,
aux normes applicables en la matière recommandées
par la Commission du Codex Alimentarius ainsi
qu'aux dispositions du Code d'usages du Codex
en matière d'hygiène pour les aliments
destinés aux nourrissons et enfants en
bas âge.
Article
11. Mise en oeuvre et contrôle
11.1 Les
gouvernements devraient prendre des mesures pour
donner effet aux principes et au but du présent
Code, eu égard à leurs structures
sociales et législatives, y compris par
l'adoption d'une législation, d'une réglementation
ou d'autres mesures nationales appropriées.
Ils devraient rechercher à cette fin, quand
ce serait nécessaire, la collaboration
de l'OMS, du FISE et d'autres institutions du
système des Nations Unies. Les politiques
adoptées et les mesures prises au plan
national, y compris les lois et les règlements,
pour donner effet aux principes et au but du présent
Code devraient être rendues publiques, et
appliquées sur la même base à
tous ceux qui participent à la fabrication
et à la commercialisation des produits
visés par le présent Code.
11.2 Le
contôle de l'application du présent
Code est du ressort des gouvernements agissant
individuellement, et collectivement par l'entremise
de l'Organisation Mondiale de la Santé,
comme prévu aux articles 11.6 et 11.7.
Les fabricants et distributeurs des produits visés
par le présent Code ainsi que les organisations
non gouvernementales, les groupements professionnels
et les organisations de consommateurs appropriés
devraient collaborer avec les gouvernements à
cette fin.
11.3 Indépendamment
de toute autre mesure prise en vue de la mise
en oeuvre du présent Code, les fabricants
et distributeurs de produits visés par
le présent Code devraient se considérer
comme tenus de surveiller leurs pratiques de commercialisation
conformément aux principes et au but du
présent Code, et de faire en sorte que
leur conduite à tous les niveaux soit conforme
à ces principes et à ce but.
11.4 Les
organisations non gouvernementales, les groupements
professionnels, les institutions et les individus
concernés devraient assumer la responsabilité
d'attirer l'attention des fabricants ou distributeurs
sur les activités qui seraient incompatibles
avec les principes et le but du présent
Code, pour que des mesures appropriées
puissent être prises. L'autorité
gouvernementale compétente devrait être
égalememnt informée.
11.5 Les
fabricants et les distributeurs en gros des produits
visés par le présent Code devraient
porter à la connaissance de tous les membres
de leur personnel de commercialisation tant le
Code que les responsabilités qui en découlent
pour eux.
11.6 Conformément
à l'article 62 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé, les Etats Membres
informeront annuellement le Directeur Général
des mesures prises pour donner effet aux principes
et au but du présent Code.
11.7 Le
Directeur Général fera rapport à
l'Asemblée Mondiale de la Santé,
les années paires, sur la situation en
ce qui concerne la mise en oeuvre du Code ; sur
demande, il fournira un appui technique aux Etats
Membres préparant une législation
ou une réglementation nationales, ou prenant
d'autres mesures appropriées pour la mise
en oeuvre et la promotion des principes et du
but du présent Code.
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